FISCALITE DES DROITS D’AUTEUR : POURQUOI PAS POUR LES AVOCATS ?

Depuis quelques années, on observe un réel engouement de la part de certains contribuables  pour la technique de la cession des  droits d’auteurs, qui permet une  déduction dans le chef de la  société qui les attribue et une taxation très favorable dans le chef du bénéficiaire. En effet, jusqu’à un plafond de 57.080 EUR (exercice d’imposition 2014), seul un précompte mobilier libératoire  de 15% s’applique sur les revenus de droits d’auteur. En outre le montant brut perçu bénéficie d’un forfait de charge qui est de 50% pour la première tranche de revenus de 15.050 EUR et de 25% pour la tranche allant de 15.220 EUR  à 30.440 EUR. Un contribuable qui perçoit de sa société  15.000 EUR de droits d’auteur ne paie donc que … 7,5% d’impôt. Difficile de faire mieux en Belgique ! Même si toutes les professions ne sont pas appelées à bénéficier du régime fiscal des droits d’auteur, il me parait intéressant de se pencher sur le cas des avocats. Certes, leurs  plaidoiries se prêtent difficilement  à la qualification d’œuvres  protégeables au sens de la loi du 30 juin 1994 (sauf dans le cas où de telles plaidoiries seraient utilisées par des confrères moyennant rémunération).En revanche, s’agissant  des écrits qui sont le reflet de de telles plaidoiries, les règles suivantes doivent être d’application. Si ces écrits ne permettent qu’à son client d’en bénéficier dans le dossier dont il est l’objet, la rémunération de ces écrits doit être taxée  au titre de profits. Mais si l’avocat  concède à son client ou à tout tiers le droit de reproduire ou de communiquer l’argumentation déployée, il est parfaitement admissible qu’il perçoive à cet titre une rémunération qui doit être qualifiée de droits d’auteur au sens de l’article 17, §5 du CIR.  Si l’avocat exerce en société, il est donc tout à fait admissible de considérer que sa société  bénéficie  de l’apport  créatif de ce dernier et  puisse lui allouer  dans une proportion raisonnable, des droits d’auteur soumis  aux règles fiscales favorables  de l’article 17 §5 du CIR. La notoriété et l’expertise de l’avocat qui s’est construite après des années  (voire des décennies) ont permis à la société de percevoir des revenus sans cesse croissants.  N’est-il donc pas naturel que la société lui rétribue des droits d’auteur ? Nous le pensons en tout cas et le défendons dans nos dossiers

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