Le code des impôts sur les revenus ne définit pas la notion de branche d’activité. Il cite simplement dans son commentaire que : « Par branche d’activité d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole, il y a lieu d’entendre l’ensemble des éléments qui sont investis dans une division de cette entreprise et constituent, au point de vue technique, une exploitation indépendante, c.-à-d. un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens ». La question de savoir si des biens immobiliers sont investis ou non dans une branche d’activité, doit être résolue à la lumière des circonstances de fait existant au sein de l’entreprise apporteuse au moment de l’apport. Par contre, l’article 46, § 1er du CIR précise in fine que les «immobilisations financières et les autres titres en portefeuille ne constituent pas une branche d’activités » ; ils ne sont considérés comme appartenant à une branche d’activité́ que s’ils sont normalement intégrés à l’exploitation de cette branche d’activitéś sans en constituer l’élément essentiel. En d’autres mots, un portefeuille d’actions ne peut bénéficier du régime d’apport de branche d’activités. Une clientèle peut-elle former une branche d’activité ? A la lumière de la portée que reçoit la notion de branche d’activité dans les différentes branches du droit fiscal, on peut considérer que les chances selon lesquelles une clientèle puisse être interprétée comme constitutive d’une branche d’activité sont relativement minces. Il ne s’agit pas d’un « ensemble d’éléments » mais d’un seul élément qui, à lui seul, ne permet pas d’exercer une activité dont il n’est qu’un élément et ce, même s‘il s’agit d’un élément important sans lequel l’activité ne peut être exercée.