CHANGEMENT DE CONTRÔLE ET DROIT A LA RECUPERATION DES PERTES : JURISPRUDENCE

En cas de prise ou de changement, au cours de la période imposable, du contrôle d’une société, qui ne répond pas à des besoins légitimes de caractère financier ou économique, ne sont pas déductibles des bénéfices de cette période, ni d’aucune autre période imposable ultérieure »

Dans cette affaire soumise à la cour d’appel d’Anvers en 2015[1] , l’administration fiscale estimait que la déduction des pertes antérieures, d’un montant de 17.257,13 EUR, devait être rejetée en application de l’article 207 du C.I.R. Il avait en effet été constaté que le nom, l’objet et la direction de la société avaient changé.

La Cour d’appel estime que, sur la base des pièces déposées par l’administration, celle-ci a démontré qu’il y avait bien eu un changement de contrôle au sein de la société au cours de l’année 2004. Il ressort très clairement du dossier que ce changement de contrôle ne répondait pas à des besoins légitimes financiers ou économiques.

Un changement de contrôle répond à des besoins légitimes financiers ou économiques lorsqu’il s’agit d’un changement de contrôle sur une entreprise en difficultés avec maintien, même partiel, de l’emploi et des activités exercées par cette entreprise avant l’acquisition ou le changement de contrôle.

La reprise de la société n’avait absolument pas comme objectif de garantir la continuité de l’activité et l’emploi de la société.  Le simple fait de vouloir éviter les frais de constitution d’une société par le repreneur des actions de la société en perte n’est pas un besoin légitime financier ou économique, d’autant plus que le contribuable lui-même avoue que la société fondée à l’origine pour des travaux de dragage en Belgique n’était pas à même de réaliser son objet et qu’elle ne pourrait pas le faire à l’avenir non plus.

 

Le juge rejette en conséquence la récupération des pertes antérieures.

 

En revanche, dans ce jugement du tribunal de première instance de Mons rendu le 28 mai 2013, le juge a admis le droit à la récupération des pertes après changement de contrôle en dépit du fait que la société n’a pas poursuivi l’activité du cédant.[2]

En l’espèce, une société active dans le secteur de la tôlerie, avait repris une société qui avait des activités de textile dans le seul but d’acquérir une espace de stockage dont elle avait grandement besoin pour développer des activités nouvelles.

La société active dans le secteur du textile subissait des pertes importantes du fait d’une concurrence avec le marché chinois et avait dû licencier presque tout le personnel.

De l’emploi fut créé grâce à ce nouvel espace de stockage (une nouvelle activité de soudure métallurgique y fut déployée), mais le fisc refusa d’admettre qu’il y ait des besoins légitimes de caractère économique et financier, vu le non-maintien de l’emploi et de l’activité de textile

Le juge n’a pas suivi cette position et a admis que la société repreneuse bénéficie du droit au report des pertes, car un redéploiement économique fut réalisé et que 10 nouveaux emplois furent créés.

Un des éléments intéressants de ce jugement est que le juge y rappelle que la condition de maintien de l’activité ne figure pas dans le texte de loi.

[1] Arrêt du 20 janvier 2015 – rôle n° 2013/AR/138, www.fiscalnetfr.be

[2] TPI de Mons le 28/05/2013., AR.G. n° 11/3581/A. Rép. n° 2013/5136.

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