À côté de la procédure de réclamation, la loi a prévu une procédure particulière permettant au contribuable, grâce à un délai plus long que celui de la réclamation, d’obtenir le dégrèvement de sa cotisation lorsqu’il a été victime d’une surtaxe.
Cette surtaxe ne peut toutefois résulter que d’une erreur matérielle qui serait commise tant par le contribuable (par exemple une erreur de plume grossière ou une erreur d’addition) que par l’administration (p.ex. application anormale du tarif d’imposition), un double emploi (double taxation d’un même revenu) ou un document ou un fait nouveau dont l’allégation tardive serait fondée sur de justes motifs (par exemple : un arrêt nouveau dela Courconstitutionnelle qui sanctionnerait l’application d’une disposition fiscale).
Mais qu’est-ce qu’une erreur matérielle en pratique ?
Lorsqu’un contribuable mentionne dans l’annexe à sa déclaration le détail de ses charges professionnelles déductibles, mais oublie de les reprendre dans la déclaration elle-même, il s’agira d’une erreur matérielle. Tel n’est pas le cas lorsque ce dernier omet de tenir compte d’une dépense professionnelle, dans la déclaration et dans les annexes, car cette omission ne peut être assimilée à une erreur de calcul.
En effet, l’erreur qui consiste à mal apprécier la base imposable ne constitue pas une erreur matérielle, mais une erreur de droit. Il a toutefois été jugé qu’un contribuable qui omet de déclarer des revenus mobiliers, dont la déclaration est facultative, alors qu’il les déclarait régulièrement les années précédentes parce qu’il y avait intérêt, avait commis une pure erreur matérielle dans la rédaction de sa déclaration (Liège, 23 janvier 1991).