Il y a quelques années, un nouvel article 90, 9° du CIR (premier tiret) fut introduit à la demande de l’administration[1]. Cette disposition vise à faire échec à une jurisprudence de la Cour de Cassation, en modifiant la manière de calculer le montant d’une plus-value sur actions lorsque celle-ci ne s’inscrit pas dans le cadre de la gestion du patrimoine privé. Cet article dispose que « les revenus divers sont : (…) 9° les plus-values sur actions ou parts qui : (soit) sont réalisées à l’occasion de la cession à titre onéreux de ces actions ou parts, en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle, à l’exclusion des opérations de gestion normale d’un patrimoine privé. » Dans le contexte bien particulier des plus values résultant de l’apport d’actions à une société holding créée pour la cause, le Service des décisions anticipées (SDA Finances) détermine les conditions qui sont requises pour rester dans le champ de la gestion normale d’un patrimoine privé. Il doit s’agir d’une opération simple qui ne recourt pas à des mécanismes complexes ; le laps de temps qui sépare l’acquisition des parts sociales de la société commerciale et l’apport desdites parts à une holding ne peut pas être trop court ; le prix (et donc l’importance de la plus-value) doit être la contrepartie à l’apport d’un élément de patrimoine privé que l’apporteur a fait fructifier ;la valeur d’apport doit être fixée par un réviseur d’entreprises indépendant (la valorisation doit donc être conforme au marché) ; le demandeur doit respecte l’engagement que ni la société opérationnelle ni la holding ne procéderont à des réductions de capital dans un délai de trois ans ; et l’opération projetée doit être inspirée principalement par un souci de concentrer la gestion de la société opérationnelle en Belgique. Ces critères précis et connus à l’avance permettent d’anticiper tout risque de redressement fiscal d’une opération d’apport envisagée.