Aux termes de l’article 319 du C.I.R., les personnes physiques ou morales sont tenues d’accorder aux agents de l’administration munis de leur commission et chargés d’effectuer un contrôle, le libre accès à tous les locaux professionnels du contribuable à toutes les heures où une activité s’y exerce à l’effet de permettre à ses agents de vérifier la nature et l’importance de cette activité ». L’administration peut aussi visiter « tous autres locaux » (c’est-à-dire à ceux dont le contribuable n’est ni propriétaire ni locataire) où les activités sont effectuées ou sont présumées être effectuées par le contribuable (un chantier ou un entrepôt par exemple). Dans les bâtiments ou les locaux habités, le fisc ne peut pénétrer que de 5 heures du matin à 21 heures le soir et uniquement avec l’autorisation du juge de police. Le droit de visite ne va pas de pair avec le droit d’examen des « livres et documents » du contribuable. Il a ainsi été jugé qu’il « ne peut être tenu compte des documents que des fonctionnaires ont découverts dans les tiroirs du bureau du contribuable ». La cotisation basée sur des tels documents est donc nulle.
Les cours et tribunaux considèrent généralement que l’accès aux locaux professionnels constitue un des pouvoirs d’investigation reconnus au fisc, mais ce pouvoir ne peut excéder le cadre de leur mission administrative. Il est évident que de telles investigations ne peuvent se confondre avec une visite domiciliaire dans le cadre d’une enquête pénale. Les fonctionnaires doivent attendre que les documents ou les pièces leur soient « communiqués » par le contribuable. Ils doivent donc se limiter à se faire présenter la comptabilité, les pièces administratives, les agendas, etc. Lorsqu’un fonctionnaire accapare des pièces comptables sans les avoir demandées au contribuable ou sans son accord, les preuves ainsi obtenues sont illégales et ne peuvent être utilisées à des fins de taxation