L’engagement collectif de pension peut se définir come un engagement pris par l’employeur au profit de ses travailleurs ou de ses dirigeants en vue de leur assurer, à l’occasion de leur mise à la pension, une rente ou un capital qui leur tient lieu de pension complémentaire. La grande particularité de ces engagements collectifs est qu’ils doivent être attribués sans discrimination à l’ensemble des membres du personnel ou à tout le moins à une catégorie bien distincte de ceux-ci. Le contrat d’assurance-groupe en est l’exemple par excellence. L’assurance groupe est une assurance-vie, conclue par l’employeur, dont les primes mensuelles sont versées par l’employeur, le travailleur ou par les deux. Le bénéficiaire peut choisir d’affecter la cotisation de l’employeur à divers formes de couvertures ou, plus classiquement, à une pension complémentaire (dite extra-légale).
L’avantage fiscal pour l’employeur est qu’il peut déduire, au titre de frais professionnels, les primes payées en exécution de l’engament collectif de pension (article 52, 3° du C.I.R.). Cette déduction est soumise toutefois à certaines conditions impératives : les cotisations doivent être payées à une caisse d’assurance établie dans un Etat membre de l’Espace économique européen ; les prestations légales et extralégales, exprimées en rentes annuelles, ne peuvent dépasser 80% de la dernière rémunération brute annuelle, et doivent tenir compte d’une durée normale d’activité professionnelle (40 ans).
La partie de la prime qui dépasse la limite des 80 % est d’office rejetée en dépense non admise. L’avantage fiscal pour les travailleurs ou les dirigeants est que le paiement de telles primes par l’employeur ne donne à aucune taxation au titre d’avantage en nature. Pour le dirigeant, il faut toutefois que les cotisations se rapportent à des rémunérations payées « régulièrement » et au moins une fois par mois. Par ailleurs si le travailleur ou le dirigeant choisit de compléter les cotisations payées par l’employeur par des cotisations personnelles (sous la forme d’une retenue sur sa rémunération), il est accordé sur ces cotisations une réduction d’impôt qui peut varier entre 30 % et 40 % de la dépense.
Qu’en est-il à présent du régime fiscal des prestations payées sous forme de capital ou de rentes par l’organisme d’assurance ?
Si les capitaux et valeurs de rachats relatifs à ces engagements collectifs de pension sont payés à l’occasion de la retraites du bénéficiaire, à partir de l’âge de 60 ans ou à l’occasion du décès de l’assuré dont le contribuable est l’ayant droit, il y aura application d’un taux distinct favorable. Ce taux sera de 16,5% pour la partie du capital financée par des cotisations patronales et de 10 % pour la partie du capital fiancée par les cotisations personnelles retenus par l’employeur sur les rémunérations du travailleur ou du dirigeant. Le taux de 16,5 % est ramené à 10% lorsque les capitaux sont liquidés au plus tôt à l’âge légal du bénéficiaire et pour autant que celui-ci soit resté actif au moins jusqu’à cet âge. Si le capital est versé à un autre moment (à un moment que l’on définit comme défavorable), le taux appliqué sur ce capital sera le taux progressif pour la partie des pensions constituée par les cotisations patronales et de 33 % pour la partie des pensions constituée par les cotisations personnelles.
Le travailleur ou le dirigeant peut demander que le capital liquidé à l’échéance du contrat soit converti en rente. Fiscalement, le capital est alors considéré comme une rente viagère. Son montant imposable se détermine en multipliant le capital par 3%. Ce montant est considéré comme un revenu mobilier soumis au taux distinct de 15%. Lorsque le contrat d’assurance a servi à la reconstitution d’un emprunt hypothécaire, la conversion en rente fictive donnera lieu à une taxation au taux progressif (au lieu du taux distinct de 15%), mais sur un montant limité à 70.700 EUR et sur une période limité à 10 ou 13 ans (selon que le bénéficiaire a atteint ou non l’âge de 65 ans). La partie du capital qui dépasse ce montant de 70.700 EUR est imposable au taux de 10 % ou 16, 5% %.