Lorsque l’administration entend rectifier la déclaration du contribuable, elle adresse traditionnellement un avis de rectification (formulaire 279) auquel le contribuable doit répondre dans un délai d’un mois. Mais l’administration dispose d’une autre arme redoutable. Elle peut également établir une notification d’imposition d’office. Celle-ci est prévue dans cinq cas :
– absence de déclaration ou déclaration tardive ;
– non-correction dans un délai de huit jours des vices de forme (absence de date, de signature, etc.) d’une déclaration ;
– non-communication des livres et documents comptables ;
– non-fourniture des renseignements à la suite d’une demande de renseignements ;
– défaut de réponse, dans le délai fixé, à un avis de rectification.
En cas de notification d’office, le fardeau de la preuve est renversé. C’est au contribuable et non plus au fisc de démontrer que la base imposable mentionnée dans la notification d’office est inexacte ou arbitraire (le contribuable taxé d’office peut aussi prouver que de justes motifs tels que la maladie grave ou l’absence prolongée l’ont empêché de communiquer les documents comptables ou de répondre dans les délais à une demande de renseignement) et à substituer sa propre évaluation. Cette preuve sera bien évidemment plus difficile à fournir. Il faut toutefois noter que si
l’administration fiscale établit une première cotisation selon les formes du droit commun (c’est-à-dire sans envoyer préalablement à l’intéressé une notification de taxation d’office), l’administration renonce à la procédure de taxation d’office. L’administration renonce tout autant à cette procédure si, avant d’enrôler la cotisation, elle choisit d’adresser au préalable au contribuable un avis de rectification de sa déclaration. Elle ne peut, par la suite, opter pour la taxation d’office en invoquant par exemple le fait que la déclaration est tardive.