Transfert du siège social à l’étranger : l’établissement stable (2)

La société constituée à l’étranger  et qui pourrait échapper à une taxation basée sur la théorie de la simulation (voir notre précédente chronique),  risque toutefois d’être imposable à l’impôt des non-résidents belges si elle réalise des bénéfices par l’intermédiaire d’un « établissement stable » en Belgique.  La notion d’établissement stable est définie à l’article 5 de la Convention modèle de l’O.C.D.E. comme « une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de ses activités« . Cette expression se retrouve dans toutes les conventions conclues par la Belgique. La définition d’établissement stable comporte donc les critères suivants: –      il faut une « installation d’affaires« , c’est-à-dire une installation telle que des locaux, bureaux ou, dans certains cas, des machines ou de l’outillage. Cette installation d’affaires doit être « fixe« , c’est-à-dire qu’elle doit être établie en un lieu précis avec un certain degré de permanence. Les activités de l’entreprise » doivent être exercées « par l’intermédiaire de cette installation fixe d’affaires« . L’activité est exercée principalement par l’entrepreneur ou par des personnes qui ont avec l’entreprise des relations de salarié à employeur. Pour une société dont le siège social se situe, par exemple, au Luxembourg mais dont les activités sont exercées en grande partie en Belgique, le risque de se voir attribuer un établissement stable belge n’est donc pas négligeable. Le fisc pourrait présumer l’existence d’un tel établissement à partir d’éléments de faits tels l’existence de factures de téléphone mentionnant un nombre élevé d’appels à l’attention d’une fiduciaire établie au Luxembourg, le courrier destiné à la société luxembourgeoise adressée au domicile du contribuable belge.

 

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