LA NOUVELLE REFORME DE LA FISCALITE MOBILIERE

Animé tout à la fois par le besoin d’assainir une situation financière difficile,  la volonté de ne pas faire supporter des charges supplémentaires sur les revenus du travail déjà lourdement taxés et le désir de simplifier fortement les règles de perception des précomptes sur les revenus mobiliers qu’il avait lui-même rendues fort complexes, le gouvernement a pris l’initiative d’une refonte importante de la fiscalité mobilière.  Concrètement, après avoir constaté que  le recouvrement de la cotisation supplémentaire de 4% sur les revenus mobiliers et les obligations de communication qui en résultent étaient problématiques, il a décidé d’opérer un brusque mais salutaire retour en arrière en supprimant cette cotisation, avec effet au 1er janvier 2013. Désormais, et sauf exceptions, le taux du précompte mobilier est désormais de 25% sur les dividendes et les intérêts. Cette nouvelle réforme est coulée dans la loi-programme du 27 décembre 2012 (M.B. du 31 décembre 2012)[1]. Le maître-mot de la  réforme est « l’harmonisation des revenus mobiliers ». Si l’on doit se réjouir de ce changement de cap, il reste que certaines interrogations  subsistent et que ces soubresauts législatifs répétés ne peuvent que contribuer à forger l’image d’une législation mobilière belge chaotique et d’une extraordinaire volatilité. Comme l’a rappelé encore récemment la Cour de justice européenne, les exigences de sécurité juridique impliquent que les règles soient claires, précises et prévisibles dans leurs effets[2]. Or, cette deuxième refonte de la fiscalité mobilière en moins d’un an, cette quatrième loi-programme (après la loi-programme du 28 décembre 2011, et celles du 29 mars 2012 et du 22 juin 2012 qui ont apporté divers correctifs à la loi du 28 décembre 2011) est loin de favoriser la sécurité juridique que tout investisseur serait en droit d’espérer. Suite à cette dernière adaptation, les contribuables belges, ainsi que les institutions redevables des prélèvements sur les revenus mobiliers se retrouvent dans cette étrange situation d’être obligés de subir des obligations fiscales contraignantes pour l’année 2012, alors que celles-ci sont désormais annulées depuis le 1er janvier 2013. Une illustration de plus du « surréalisme à la belge ».



[1] Articles 77 à 97 de la loi-programme

[2] Cour de justice, 5 juillet 2012, C-318/10, SIAT

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