Depuis 2009, un avenant à la convention préventive de double imposition belgo-française est entré en vigueur. Une modification importante de cet avenant concerne le régime du travail frontalier. Ce régime se rapporte aux travailleurs résidents de la zone frontalière d’un Etat contractant et exerçant leurs activités salariées dans la zone frontalière de l’autre Etat contractant. Les communes qui appartiennent à la zone frontalière sont reprises dans une circulaire du 17 décembre 2009. L’avenant prévoit la suppression de ce régime de travail frontalier pour les frontaliers belges (les résidents belges exerçant leur activité salariée en France) avec effet rétroactif au 1er janvier 2007.
Les frontaliers belges étaient auparavant imposables dans l’Etat de résidence, mais, sur base du nouvel avenant, ils seront désormais imposés en France, ce qui implique une diminution de la pression fiscale. A l’égard des frontaliers français (les résidents français exerçant leur activité salariée en Belgique), l’avenant prévoit une extinction progressive du régime frontalier. Par conséquent, ces frontaliers restent imposables dans l’Etat où ils résident, la France, pendant 25 années encore, jusqu’au 31 décembre 2033, afin qu’ils ne soient pas immédiatement confrontés à une pression fiscale plus sévère. On peut en outre encore engager de nouveaux frontaliers français jusqu’au 31 décembre 2011. Il est admis que le frontalier français exerce son activité salariée hors de la zone frontalière belge pendant une durée totale de 30 jours (45 jours pour les années 2007 et 2008), sans qu’il perde l’avantage du régime de travail frontalier.
L’avenant précise quelles situations n’entrent pas en compte pour le calcul de la limite des 30 jours (tels certains cas de force majeure, la participation à une fête du personnel, les visites médicales,…). Cette règle des 30 jours doit être appréciée par année civile. Lorsque la limite des 30 jours a été dépassée pour une année particulière, le travailleur ne perdra pas l’avantage du régime frontalier pour l’année considérée. Il ne perdra son avantage définitivement que s’il dépasse la limite une deuxième fois.