Le Code des droits de succession (articles 7 à 11) comprend diverses dispositions qui visent à empêcher que le défunt ne pose, de son vivant, des actes au profit de ses futurs héritiers, dont l’unique finalité est soit de ne pas payer les droits de succession, soit de payer des droits d’enregistrement d’un montant plus faible que les droits de succession qui seraient normalement applicables.
Tout d’abord, l’article 7 du Code des droits de succession prévoit que les biens dont le défunt a disposé à titre gratuit dans les trois ans précédant son décès, sont considérés comme faisant partie de sa succession, si la libéralité n’a pas été soumise aux droits d’enregistrement dus pour les donations. Les biens qui ont été donnés (par la technique du don manuel) dans les trois ans sont donc rajoutés à la succession du défunt.
L’article 8 du même Code présume comme legs (donc frappés de droits de succession) toutes sommes, rentes ou valeurs, qu’une personne est appelée à recevoir à titre gratuit au décès du défunt, en vertu d’un contrat renfermant une stipulation pour autrui contractée à son profit par le défunt ou par un tiers, dans les trois années précédant le décès ou à une date postérieure au décès, en vertu d’un contrat conclu par le défunt.
Quant aux articles 9 et 11 du Code des droits de succession, ils visent à contrecarrer des opérations qui « consistent à réaliser un acte juridique qui, sur le plan économique, pour l’essentiel, a les mêmes effets qu’un legs, à savoir le transfert de la pleine propriété au décès de l’aliénateur seulement et la conservation par ce dernier, sa vie durant, de la propriété économique du bien, c’est-à-dire des fruits et revenus produits, mais sur le plan fiscal, n’engendre pas la débition de droits de succession, parce que le nu-propriétaire devient plein propriétaire, non par succession, mais par suite de l’extinction de l’usufruit » (arrêt de la cour d’appel de Liège, 9 mai 1995).