Droit de visite de locaux professionnels

Aux termes de l’article 319 du C.I.R., « les personnes physiques ou morales sont tenues d’accorder aux agents de l’administration munis de leur commission et chargés d’effectuer un contrôle, le libre accès à tous les locaux professionnels du contribuable à toutes les heures où une activité s’y exerce à l’effet de permettre à ses agents de vérifier la nature et l’importance de cette activité ».

L’administration peut aussi visiter « tous autres locaux » (c’est-à-dire à ceux dont le contribuable n’est ni propriétaire ni locataire) où les activités sont effectuées ou sont présumées être effectuées par le contribuable (un chantier ou un entrepôt par exemple). Dans les bâtiments ou les locaux habités, le fisc ne peut pénétrer que de 5 heures du matin à 21 heures le soir, et uniquement avec l’autorisation du juge de police.  Le droit de visite ne va pas de pair avec le droit d’examen des « livres et documents » du contribuable.

Il a ainsi été jugé qu’il « ne peut être tenu compte des documents que des fonctionnaires ont découverts dans les tiroirs du bureau du contribuable » (Anvers 13 mai 2001). Les cours et tribunaux considèrent généralement que l’accès aux locaux professionnels constitue un des pouvoirs d’investigation reconnus au fisc, mais que ce pouvoir ne peut excéder le cadre de leur mission administrative. Il est évident que de telles investigations ne peuvent se confondre avec une visite domiciliaire dans le cadre d’une enquête pénale. La visite des locaux professionnels peut avoir lieu à tout moment où une activité quelconque (ne serait-ce que la tenue de la comptabilité) est exercée dans ces locaux, même en dehors des heures normales de travail.

Mais quand peut-on considérer qu’il y a une activité réellement exercée lors de la visite ?

Un cas de jurisprudence permet d’illustrer cette question : dans cette affaire, les services de recherche des contributions directes effectuent, durant le mois de mars, un contrôle « sur place » d’un camping, afin d’y dénombrer les caravanes résidentielles. Il se trouve toutefois que ce camping est fermé chaque année, d’octobre à avril. Devant le juge, la société qui exploite le camping va dès lors invoquer avec succès la nullité des constatations et la violation de l’article 319 du C.I.R. puisque ces constatations ont été opérées pendant une période où aucune activité n’y était exercée (Liège 20 février 2002).

 

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