Les actions propres sont celles qui ont fait l’objet d’un rachat par la société qui les a émises. Soucieux de veiller à la protection des créanciers, le Code des sociétés a réglementé de façon stricte et pointilleuse la possibilité pour une société d’acquérir ses propres actions. Le régime fiscal de l’acquisition d’actions propres est traité aux articles 186, 188, 264 et 269 du C.I.R. On peut dégager de ces diverses dispositions trois conséquences fiscales majeures dans le chef de la société acquéreuse:
- Tout d’abord, le régime fiscal diffère selon que l’acquisition est ou non réalisée conformément aux conditions imposées par le Code des sociétés.Lorsqu’une société acquiert ses propres actions en ne respectant pas le droit des sociétés, la différence entre le prix d’achat convenu et la quote-part du capital libéré (éventuellement revalorisée) représentée par les actions acquises, c’est-à-dire le boni d’acquisition, sera considérée, dès l’acquisition, comme un dividende imposable. En revanche, lorsqu’une société acquiert ses actions en respectant le droit des sociétés, il n’est question de dividende distribué qu’au moment où se produit le risque d’une déperdition de base imposable, c’est-à-dire lorsque, soit une réduction de valeur est actée sur les actions ou parts, soit les actions sont aliénées, soit les actions sont détruites ou nulles de plein droit, soit enfin la société est dissoute ou mise en liquidation.
- Ensuite, l’opération d’achat d’actions propres entraîne des conséquences importantes sur le capital libéré de la société acquéreuse. Le capital libéré sera réduit à concurrence de la quote-part de celui-ci représentée par les actions ou parts acquises (article 188 du C.I.R.).
- La distribution du dividende ou boni d’acquisition entraîne enfin dans le chef de la société acquéreuse la retenue d’un précompte mobilier fixé à 21 %, depuis loi programme de décembre 2011 (ou 25% si plus de 20.020 EUR). Certaines exonérations au précompte mobilier subsistent toutefois et sont énoncées à l’article 264 du C.I.R.