L’actif successoral comprend tous les biens, ou les droits dans ces biens, laissés par le défunt: meubles, immeuble(s), créances. La loi crée cependant des présomptions et des fictions fiscales selon lesquelles certains biens sont considérés comme faisant encore partie de la succession du défunt, même si ce n’est plus le cas. Par exemple, l’article 108 du Code des droits de succession, souvent utilisé par l’administration, établit, en matière mobilière et donc pour les avoirs financiers, une présomption que pareils biens, si leur existence peut être démontrée dans les trois ans précédant le décès, seront censés, jusqu’à preuve contraire, exister dans le patrimoine du défunt à son décès.
Tel est le cas du prix de vente d’un immeuble, perçu par le défunt dans les trois ans avant son décès. Si l’administration peut démontrer l’existence d’une libéralité (un don manuel) qui a pour conséquence les fonds n’existaient plus au décès, elle se fondera sur l’article 7 du Code des droits de succession qui dispose que les biens dont l’administration établit que le défunt a disposé à titre gratuit dans les trois années précédant son décès, sont considérés comme faisant partie de sa succession si la libéralité n’a pas été assujettie au droit d’enregistrement établi pour les donations.