L’apport de branche d’activités est l’opération par laquelle une société transfère, sans dissolution, à une autre société, une branche de ses activités ainsi que les passifs et les actifs qui s’y rattachent, moyennant une rémunération consistant exclusivement en actions de la société bénéficiaire de l’apport.
Quant au concept de branche d’activités, il est défini par le Code des droits d’enregistrement : il s’agit d’un « ensemble d’éléments qui sont investis dans une division d’une entreprise et constituent, au point de vue technique, une exploitation indépendante, c’est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens ». Cette définition vaut également en matière d’impôts sur les revenus même si le C.I.R. ne contient aucune définition explicite. Cette définition a été reprise par le Code des Sociétés.
La loi garantit l’immunisation des plus-values obtenues ou constatées à l’occasion d’un apport de branche d’activités ou d’universalité à une autre société de l’Union européenne à condition que cet apport soit intégralement rémunéré en actions nouvelles. Une société qui apporte une branche d’activités ou une universalité ne disparaît pas à cette occasion mais devient actionnaire de la société bénéficiaire de l’apport. Lorsqu’il s’agit d’un apport d’universalité, la société apporteuse devient même une holding pure.
La loi du 11 décembre 2008 a modifié les conditions à l’immunisation des plus-values obtenues en cas d’apport de branche d’activité ou d’universalité en énonçant que cette immunisation est subordonnée au respect des trois conditions suivantes:
- la société qui reçoit l’apport soit une société résidente ou intra européenne;
- l’opération soit réalisée conformément aux dispositions du droit des sociétés ;
- l’opération repose sur des motifs économiques valables.