En cas de cession d’une universalité de biens – par exemple un fonds de commerce – ou d’une branche d’activité, les éléments cédés, pris isolément, sont soumis à la TVA selon les règles ordinaires. L’article 11 du Code de la TVA constitue cependant une exception importante à ce principe. Cet article introduit une neutralité sur le plan de la TVA, basée sur la fiction de la continuation de la personne.
Selon l’article 11 du Code de la TVA, « n’est pas considérée comme une livraison, la cession , à titre onéreux ou à titre gratuit, sous forme d’apport en société ou autrement, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité, lorsque le cessionnaire est un assujetti qui pourrait déduire tout ou partie de la taxe si elle était due en raison de la cession ».Le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant dont il reprend les droits et les obligations pour les besoins de la TVA (notamment pour la révision de la déduction).
Une question se pose dans ce contexte : pour bénéficier du régime d’exonération, tous les éléments composant une branche d’activités ou une universalité doivent-ils être apportés ?
La Cour de Justice des Communautés européennes a jugé (Arrêt Zita Modes, du 27 novembre 2003) que les notions d’universalité totale ou partielle constituent des notions autonomes du droit communautaire et doivent donc faire l’objet d’une interprétation identique dans tous les États membres. Selon la Cour, le principe de non-livraison n’exige pas que tous les éléments de l’entreprise ou de la branche d’activité soient cédés. Il suffit donc qu’un ensemble d’éléments ou une partie d’éléments soient cédés pour pouvoir appliquer le régime spécial de non-livraison. Ces éléments doivent toutefois permettre la poursuite d’une activité économique autonome.
En application de cette jurisprudence, le fait qu’un bâtiment dans lequel l’universalité de biens ou la branche d’activité était exploitée ne soit pas cédé, n’est donc pas nécessairement de nature à exclure l’application de l’article 11 du Code de la TVA.