Afin de s’assurer que certains revenus déduits par la société qui les paie soient bien déclarés par le bénéficiaire, le législateur a institué un système très pénalisant pour celle-ci. En vertu de l’article 219 du C.I.R., la société doit en effet subir une cotisation distincte de 309 %. Un avant projet de loi en cours envisage une légère adaptation des règles applicables sans (hélas) envisager la moindre réduction de ce taux. Or une telle cotisation qui remonte à une époque où les taux d’imposition à l’IPP étaient plus hauts qu’aujourd’hui, est clairement excessive. Comme l’écrivait l’avocat André Bailleux (La Libre Belgique, chronique du 1e octobre 2011), « 309%, c’est le tarif le plus élevé de tous les codes fiscaux belges ! » Il nous parait dès lors opportun de revenir aux fondements de loi du 30 mars 1994 qui a instauré cette taxe. Les travaux préparatoires de cette loi ont introduit cette cotisation sur des revenus non déclarés en vue de dissuader le bénéficiaire d’un tel revenu d’échapper aux cotisations sociales et à l’impôt des personnes physiques. Plusieurs auteurs ont démontré qu’aux taux actuels une société ne doit dépenser que 330,64 EUR pour pouvoir payer une rémunération nette de 100 EUR[1] En conséquence, un taux de cotisation spéciale de 230,64 % serait aujourd’hui parfaitement suffisant à titre de sanction pour les sociétés qui ne mentionneraient pas certains avantages sur les fiches fiscales requises. L’actuelle cotisation spéciale sur commission secrètes ne présente plus ce caractère indemnitaire visant seulement à compenser la perte de l’impôt et des cotisations sociales. Le professeur Garabedian écrit à cet égard que « le législateur a fixé le taux de la cotisation à 309% en supposant que la dépense non justifiée était passible des cotisations de sécurité sociale des travailleurs salariés et de l’impôt des personnes physiques au taux marginal le plus élevé de sorte que la cotisation excède souvent l’impôt et les cotisations éludés ».[2] Dans la mesure où elle est d’un montant supérieur, la cotisation spéciale de 309% a aujourd’hui un véritable caractère pénal, ce qui n’est pas admissible. Un retour à une certaine réalité s’impose dès lors. Car ce taux est révoltant.
[1] T. Jansen, « Is bijzondere aanslag toch straf? “, Fisc. Act, 2011, n°40 p.5.
[2] D.Garabedian, « Le pouvoir d’appréciation du juge à l’égard des amendes administratives fiscales et la cotisation spéciale sur »commissions secrètes », Liber amicorum Jacques Malherbe, Bruxelles, Larcier p.439 à 488