La déclaration fiscale comprend, depuis quelques années, une rubrique pour les « Indemnités provenant de l’exploitation de découvertes, attribuées à des chercheurs ». L’article 90, 12° du C.I.R. impose distinctement comme revenus divers (et pas comme revenus professionnels) les indemnités personnelles provenant de l’exploitation d’une découverte, payées ou attribuées pour la valorisation industrielle et commerciale des recherches (dépôt de brevets, de marques, transfert de savoir-faire…). Cette disposition tend à consolider la relance économique par l’encouragement de la recherche scientifique.
En effet, l’article 90, 12° nouveau du C.I.R. taxe au titre de revenus divers, par dérogation à l’article 31 du C.I.R., les revenus que les universités, les hautes écoles et les institutions scientifiques publiques agréées rétrocèdent à leurs chercheurs lorsqu’il s’agit de valoriser des résultats de recherches auxquelles ils ont participé, comme des revenus divers taxables distinctement à 33 %. De plus, sur le montant réellement perçu, une déduction de 10 % à titre de frais forfaitaires est accordée.
Les « chercheurs » concernés sont les chercheurs assistants rémunérés par les universités et les hautes écoles, les chercheurs postdoctoraux rémunérés par le Fonds national de la recherche scientifique et par le « Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen » et les chercheurs assistants et les chercheurs postdoctoraux rémunérés par les institutions scientifiques agréées, Par « découvertes », on entend des inventions brevetables, produits de culture, dessins et modèles, topographies de semi-conducteurs, programmes informatiques et bases de données, qui peuvent être affectés à des fins commerciales.