La fraude à la loi (appelé aussi le principe « fraus omnia corrumptit ») est définie comme suit par le professeur Vidal : « Il y a fraude chaque fois que le sujet de droit parvient à se soustraire à l’exécution d’une règle obligatoire par l’emploi à dessein d’un moyen efficace, qui rend ce résultat inattaquable sur le terrain du droit positif« [1].
Les conditions requises suivant les partisans de la théorie de la fraude à la loi, pour que celle-ci existe, sont, cumulativement, l’existence d’une règle de droit obligatoire imposant une obligation, la volonté de se soustraire à cette obligation et l’utilisation d’un moyen, en principe efficace (s’il n’y avait la règle de la fraude à la loi) pour y échapper.
La théorie de la fraude a toujours été écartée en droit fiscal belge et français. Vidal estime que « la loi fiscale est impérative en ce sens seulement que la taxe est due pour tout acte présentant les caractères qu’elle prévoit mais … elle n’ordonne pas de faire tels actes plutôt que tels autres, et que les contribuables s’ils commentent une violation de la loi en se soustrayant au paiement d’un impôt dû ne font qu’user de la liberté des conventions et ne réalisent aucune fraude en empêchant l’impôt de naître, en choisissant parmi plusieurs procédés qui leur permettent d’aboutir au résultat désiré, celui qui est le moins onéreux (..). En empêchant l’impôt de naître, le contribuable ne commet aucune fraude; entre la violation de la loi fiscale et l’habileté licite, il n’y a pas place pour la théorie de la fraude ».[2]
Le rejet d’une telle théorie en Belgique remonte à un arrêt de la Cour de Cassation (arrêt dit « Brepols ») qui remonte au 6 juin 1961. On observera toutefois que la Cour de Cassation n’a pas choisi d’énoncer explicitement qu’une telle théorie devait être condamnée mais avait davantage insisté sur le droit d’user de la liberté des conventions pour écarter l’adage « fraus omnia corrumptit ».