Lorsqu’on s’engage dans une construction usufruit, il faut s’assurer que celle-ci ne soit pas interrompue avant terme. Mais comment savoir ce qu’il adviendra dans les 20 à 30 ans à venir ? Les circonstances de la vie font que le beau mécanisme fiscal mis en place peut s’effondrer avant l’échéance. Il n’est donc pas impossible que le dirigeant doive revendre l’immeuble en cours d’usufruit. On observera aussi que, depuis que l’avantage de toute nature pour mise à disposition gratuite d’immeuble a quasiment doublé, nombreux sont les contribuables qui envisagent au plus tôt la sortie de l’immeuble de la société. Bien que dans certains cas, ce choix puisse s’avérer une nécessité vitale, nous suggérons d’emblée de ne pas tomber dans la précipitation et de bien faire les calculs préalables avec son conseil fiscal. Si la vente est néanmoins envisagée, comment répartir les valeurs respectives de l’usufruit et de la nue-propriété au moment de la revente ? La valeur d’un droit d’usufruit interrompu doit être déterminée, non au départ de la comptabilité, mais de la même manière que lors de la constitution du droit d’usufruit. C’est la valeur économique de l’usufruit au moment de son interruption qui doit être prise en compte. En d’autres termes, il faut calculer ce que représente la perte de revenus et de jouissance pour la société titulaire du droit réel au moment où elle doit s’en défaire. Prenons l’exemple suivant : un immeuble vaut 500.000 EUR. La société détient l’usufruit de l’immeuble pour 400.000 tandis que la nue-propriété est détenue par son dirigeant pour 100.000 EUR. L’usufruit est sur 20 ans. Après 10 ans, il est décidé de vendre l’immeuble. La valeur comptable de l’usufruit est donc de 200.000 (10/20ème de 400.000). Le prix de vente est de 600.000 EUR. Si la valeur économique de l’usufruit après 10 ans (calculée sur la base d’une actualisation des loyers sur la période restant à courir jusqu’à l’expiration normale de l’usufruit, soit 10 ans) aboutit par exemple à un montant de 300.000 EUR, la plus-value taxable en société sera de 100.000 EUR (soit la différence entre 300.000(valeur économique de l’usufruit) et 200.000 (valeur nette comptable de l’usufruit). Le dirigeant qui se défait de la nue-propriété de l’immeuble ne sera en revanche pas taxé sur la plus-value qu’il réalise.
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21 avril 2020
DROITS D’AUTEUR : LA NOTION ORIGINALITÉ D’UNE BASE DE DONNÉES
« De la plus humble à la plus haute, la création porte témoignage d’un créateur.» André SUAREZ, Voyage du Condottiere (1932) Dans un précédent article publié sur ce site, nous avions résumé les critères d’appréciation de la notion d’originalité à propos … Continuer la lecture
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14 juillet 2019
NOUVEL OUVRAGE DE PF COPPENS
Ce 8 juillet 2019 sort mon nouvel ouvrage consacré aux mesures fiscales favorables aux PME et aux incitants fiscaux liés à l’innovation ! Descriptif et lien pour le commander : http://www.oeccbb.be/publications/details/71 Liste des questions traitées dans l’ouvrage Partie 1 : les … Continuer la lecture
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12 mai 2019
FISCALITÉ DES DROITS D’AUTEUR : QUELS PRINCIPES RESPECTER EN 2019 ?
Nous avons analysé avec attention les plus récentes décisions anticipées favorables rendues en matière de droits d’auteur. Comme chacun sait, la prudence est de mise dès lors qu’il s’agit de se lancer dans une optimalisation basée sur le régime fiscal … Continuer la lecture