La loi-programme du 27 décembre 2012 (MB 31/12/2012) crée une nouvelle taxe de 0,40% sur les plus-values constatées ou réalisées par une société qui, suivant les critères de l’article 15 du Code des sociétés, n’est pas considérée comme une petite société. Pour rappel, sont qualifiées de « petites sociétés » les sociétés, dotées de la personnalité juridique qui, pour le dernier et l’avant-dernier exercice clôturé, ne dépassent pas plus d’une des limites suivantes :
– nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle : 50;- chiffre d’affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée : 7.300.000 euros; – total du bilan : 3.650.000 euros. Bien, que le nouveau taux d’imposition soit relativement modeste, il n’est pas exclu de penser qu’à terme il soit augmenté de manière plus ou moins forte. La brèche est ouverte. Selon le ministre des Finances, « la modicité du taux ne devrait pas faire fuir les investisseurs éventuels et satisfait en outre un attente latente de l’opinion publique»[1] Rappelons d’ailleurs que cette nouvelle taxe vient compléter le régime d’imposition de 25% sur les plus-values, instauré par la loi du 28 décembre 2011, en cas de réalisation d’actions avec plus-values dans un délai de moins d’un an. Puisqu’il a le souci permanent de pourfendre toutes les formes de spéculation, le gouvernement n’aurait-il pas été plus inspiré de maintenir le principe d’une exonération lorsqu’une cession se fait après un délai de 5 ans. La légitimation d’une taxation des plus-values sur actions contrarie par ailleurs le principe du « non bis sur idem » qui veut qu’un impôt ne puisse frapper la même matière imposable. De telles plus-values sont en effet le reflet de bénéfices passés ou futurs de l’entreprise qui ont été ou seront frappés de l’impôt des sociétés. Notre fiscalité sur les revenus du travail étant particulièrement écrasante, un régime fiscal « allégé » en matière de plus-values sur actions reste un de nos meilleurs atouts. Il serait inopportun de s’en défaire !