Les arrierés imposables distinctement

Les arriérés de rentes alimentaires qui sont attribuées par décision judiciaire sont imposables distinctement au taux afférent à l’ensemble des autres revenus imposables, et ce afin d’éviter qu’une globalisation de telles rentes ne donne lieu à une imposition aux taux progressifs les plus élevés.

Dans le chef du débirentier, les arriérés de rentes alimentaires sont déductibles pour autant qu’ils soient payés en vertu d’une décision judiciaire et que le paiement ait lieu au cours d’une période postérieure à la période imposable à laquelle se rapportent les arriérés. Les intérêts judiciaires sur de tels arriérés ne bénéficient d’aucune déduction fiscale. Les arriérés d’honoraires et les arriérés de rémunérations payés par le fait d’une autorité publique sont imposables au taux moyen d’imposition de la dernière année antérieure au cours de laquelle le contribuable a eu une activité professionnelle normale afférent à l’ensemble des autres revenus (taux de l’année en cours).

Les arriérés de profits qui se rapportent à des actes accomplis pendant plus de douze mois et payés, en une fois, par une autorité publique sont imposables au taux afférent à l’ensemble des autres revenus (taux de l’année en cours). On observera qu’un contribuable qui aurait à la fois des revenus de cessation dont la taxation est différente (par exemple des arriérés de profits et une plus-value de cessation), est tenu d’imputer les frais professionnels supportés après cessation proportionnellement sur ses différents types de revenus.

C’est ainsi que le tribunal de première instance d’Anvers (jugement du 6 septembre 2006) a refusé à un avocat le droit de déduire de tels frais exclusivement sur les arriérés de profit (taxés plus lourdement) et pas sur la plus-value de cessation.

 

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