LES « CONTRATS DE WAREHOUSING » ET LA TVA

Suite à l’entrée en vigueur du « paquet TVA » une circulaire est parue début 2010 (circulaire AFER 3/2010) du 7 janvier 2010)  reprenant le point de vue de l’administration TVA au sujet des règles de localisation de services de stockage. Généralement, le lieu de la prestation de services est localisé au lieu où est situé l’immeuble. Mais dans la situation où un prestataire facture à un assujetti au sens de l’article 21, § 1er du Code TVA un service global comprenant à la fois un transport de biens, des prestations accessoires au transport et l’entreposage des biens, il y a lieu de faire les distinctions suivantes :

– si l’objet principal du contrat entre parties porte sur le transport de biens et que les autres prestations facturées (prestations accessoires au transport et entreposage) ne doivent être regardées que comme des modalités de ce transport, la prestation sera considérée pour le tout comme une prestation de transport de biens et sera localisée conformément à l’article 21, § 2, du Code TVA à l’endroit où cet assujetti a établi le siège de son activité économique;

– si, par contre, l’objet principal du contrat entre parties porte sur l’entreposage des marchandises et que les autres prestations facturées (prestations accessoires au transport et transport) ne doivent être regardées que comme des modalités de cet entreposage, la prestation sera considérée pour le tout comme une prestation d’entreposage de biens et sera localisée conformément à l’article 21, § 3, 1°, du Code TVA à l’endroit où est situé l’immeuble.

D’autres Etats Membres de l’Union européenne ont un point de vue moins strict que l’administration belge de la tva et font la distinction selon que le service concerné consiste en la mise à disposition d’un espace de stockage (mise à disposition passive) et une exploitation active dans le domaine de la fourniture de services de stockage (contrats de « warehousing »). Contrairement au point de vue belge, cette dernière catégorie tomberait dans ces Etats Membres  sous le champ d’application de la règle générale de localisation (là ou le preneur de service est établi). Les différents traitements TVA au sujet du « warehousing » entre les Etats Membres de l’UE peuvent mener à  une double imposition ou à une non-imposition.

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