La déduction d’intérêts d’emprunts professionnels est, depuis 1992, limitée à un taux maximum. Ce taux est celui pratiqué sur le marché. Le Code des impôts sur les revenus ne définit pas ce qu’est le taux du marché. Le législateur reconnaît qu’il faut toutefois tenir compte de certains facteurs qui peuvent tempérer cette référence au seul taux du marché ; il s’agit du risque lié à l’opération, du montant et de la durée du prêt et de la situation financière du débiteur (risque d’insolvabilité).
En ce qui concerne les emprunts étrangers, il faudra prendre aussi en considération des facteurs propres à la monnaie dans laquelle est exprimée la dette. C’est toujours au contribuable qu’il appartient de prouver les circonstances ou éléments justifiant un intérêt supérieur au taux du marché. La référence au taux du marché ne peut bien sûr concerner que des débiteurs considérés comme solvables. Si tel n’est pas le cas, le taux dont il s’agit peut être majoré dès que le risque d’insolvabilité de l’emprunteur augmente.
Il est intéressant de souligner que le ministre des Finances a admis que d’autres critères que ceux cités dans la loi puissent être pris en considération pour apprécier le montant des intérêts pouvant être considérés comme des frais professionnels. Cette position résulte d’une simple lecture du texte de loi qui comporte le terme « notamment », ce qui permet la prise en compte d’autres facteurs.
Pour apprécier la date à laquelle il est fait référence au taux du marché, une distinction doit être établie entre les conventions avec intérêts fixes et les conventions avec intérêts variables :
- taux d’intérêts fixe : taux à la date où les sommes empruntées ou reçues en dépôt commencent à produire des revenus ;
- taux d’intérêts variables : soit le taux à l’échéance des revenus, soit les taux qui ont été successivement pratiqués au cours de la période des revenus.
On ajoutera que les intérêts alloués à des dirigeants d’entreprise en raison d’avances consenties par ces derniers, ne sont jamais considérés comme des intérêts exagérés lorsqu’il y a requalification de ceux-ci en dividendes et qu’ils sont taxés en tant que tels à l’impôt des sociétés (article 18, alinéa 1er, 4°, et alinéa 2 C.I.R.).