La mise à disposition gratuite d’un véhicule (véhicule mixte destiné au transport de personnes) par un employeur au profit de son travailleur donne lieu, nul ne l’ignore, à un avantage de toute nature taxable dans le chef de ce dernier. Lorsqu’un tel véhicule a été pris en leasing, la renonciation de l’employeur à la levée de l’option et l’acquisition de l’option par l’employé constituent aussi une rémunération (ATN), au sens de l’article 30 du CIR, pour autant toutefois que l’avantage soit octroyé en raison ou à l’occasion de l’activité professionnelle du travailleur (Commentaire administratif n° 26/18.1 et 36/13).
Dans son arrêt du 17 mars 2011, la Cour de cassation a jugé, selon une stricte interprétation de la loi fiscale, qu’il n’y a plus d’ATN imposable lorsque c’est le conjoint du dirigeant de la société qui lève l’option d’achat. Selon la Cour, c’est en effet le conjoint (qui n’était ni gérant ni administrateur) qui bénéficie de l’avantage en question. On précisera que le fisc peut toutefois toujours imposer la société (au taux de 33,99%) en considérant que la société consenti un avantage anormal ou bénévole au conjoint. Cela demeure cependant plus avantageux que l’imposition de l’ATN à l’impôt des personnes physiques.
Cet autre arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 14/10/2010 illustre la problématique des fins de leasing de voitures de société : le litige porte sur un supplément de cotisation à l’impôt des personnes physiques (exercice d’imposition 1998) qui frappe l’avantage de toute nature que le contribuable est censé avoir retiré du véhicule que son employeur avait pris en leasing et avait jusqu’alors mis gratuitement à sa disposition. En le revendant à son nom propre à des tiers au prix de 330.000 FB alors que le prix de l’option d’achat dont le contrat de leasing était assorti se montait à 30.000 FB, le contribuable a bénéficié d’un ATN. Un tel avantage taxable s’élevait donc à 300.000 FB.