La loi-programme du 10 aout 2015 (M.B. 18 aout 2015) prévoit une déduction pour investissement majorée pour les investissements en immobilisations en actifs numériques destinées à l’intégration et à l’exploitation de systèmes de paiement et de facturation digitaux ou à la sécurisation de la technologie de l’information et de la communication (art. 69, § 1er, al. 1er , 2°, nouveau point f) du CIR 1992; art. 73 de la loi-programme du 10 août 2015).
Par ailleurs, la loi du 26 décembre 2015 relative aux mesures concernant le renforcement de la création d’emplois et du pouvoir d’achat, M.B., 30 décembre 2015) a introduit une déduction pour investissement ordinaire majorée à 8 % (art. 86 et 89) et une déduction pour investissement étalée majorée pour produits de haute technologie (art. 95-96).
Comme avant, pour l’application de la déduction pour investissement temporaire de 4 %, l’attribution du nouveau taux de 8 % requiert que l’investissement soit directement lié à l’activité économique existante ou prévue qui est réellement exercée par la société µ
Les immobilisations qui, dans le cadre de la déduction des intérêts notionnels, sont déduites de la base de calcul, sont exclues de la déduction pour investissement ordinaire de 8 % car ces actifs sont présumés de manière irréfragable comme n’étant pas relatifs à une activité économique.
De même, comme précédemment, le cumul entre la déduction pour investissement et la déduction des intérêts notionnels reste interdit dans le cadre de la déduction pour investissement de 8 %.
Il faut aussi noter l’instauration d’une déduction pour investissement étalée majorée pour les investissements se rapportant à des immobilisations en moyens de production de produits de haute technologie. Il s’agira de « produits dont la mise en production est nouvelle » qui doivent incorporer, directement ou indirectement, des dépenses élevées en recherche et développement au moment de leur première mise en production de série .
Pour les nouveaux investissements qui servent à la sécurisation des locaux professionnels et de leur contenu, ainsi que de certains véhicules d’entrepris, la déduction pour investissement majorée ici, n’est plus possible, en ce qui concerne les sociétés, que pour autant qu’elles répondent à la définition de l’article 15 du code des sociétés. Les sociétés dont les actions ou parts, représentant la majorité des droits de vote, étaient détenues à concurrence de plus de la moitié par une ou plusieurs personnes physiques, en sont désormais exclues.