La loi programme du 28 juin 2013 prévoit que, dès le 1er octobre 2014, le boni de liquidation sera soumis au taux du précompte mobilier de 25 % au lieu des 10% actuels. Pour éviter des liquidations en cascade, mais aussi pour ne pas pénaliser les dirigeants de sociétés qui ont accumulé au fil des ans de juteuses réserves, le projet de loi prévoit une mesure temporaire, assortie de conditions, permettant de conserver le taux réduit de 10%. Ce taux de 10% n’est toutefois applicable qu’aux sociétés qui, avant le 1er octobre 2014, distribuent à ses actionnaires un dividende pour autant que ce dividende soi, immédiatement après cette distribution, apporté au capital. Ce dividende doit porter sur les réserves approuvées par l’assemblée générale le 31 mars au plus tard. Si la société souhaite procéder par la suite à une réduction de capital et que celle-ci intervient 8 ans après l’apport (4 ans s’il s’agit d’une PME au sens de l’article 15 du Code des Sociétés), aucun précompte mobilier ne sera dû. Si la réduction de capital intervient durant les 4 premières années suivant l’apport (2 première années s’il s’agit d’une PME), un précompte mobilier de 15% sera applicable. Si la réduction est décidée pendant la cinquième ou la sixième année suivant l’apport (pendant la troisième année s’il s’agit d’une PME) , le taux est réduit à 10% ; Enfin, si la réduction de capital a lieu pendant la septième ou huitième année (pendant la quatrième année s’il s’agit d’une PME), le taux n’est plus que de 5%. Quelle attitude adopter face à ce nouveau régime fiscal ? Il nous parait que trois cas de figure peuvent se présenter. Premier cas de figure, le dirigeant atteindra l’âge de la pension avant le 1er octobre 2014 : il peut s’avérer opportun de liquider la société et bénéficier du taux toujours applicable de 10%. Deuxième cas de figure, le dirigeant se laisse quelques années avant de stopper ses activités : il doit alors envisager le bénéfice de la mesure transitoire. Troisième cas de figure, la société dispose d’importantes réserves mais le dirigeant est encore jeune ou est désireux de poursuivre ses activités durant une période relativement longue. Il pourrait certes bénéficier d’une taxation favorable sur les réserves accumulées mais la sortie des nouvelles réserves (postérieures à celles qui existent au 31 mars 2013) se fera au taux de 25%, ce qui n’est guère intéressant. D’aucuns suggèrent de liquider la société puis en constituer une nouvelle peu après. Cette solution risque toutefois de tomber sous le coup de la mesure anti-abus (article 344 §1er du CIR), à moins que le dirigeant ne parvienne à démontrer que des motivations autres que purement fiscales ont présidé à la constitution de la nouvelle société (intégration de nouveaux associés, nouvel objet social, etc.).D’autres solutions permettent aussi de retirer ces liquidités à un cout fiscal réduit.
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21 avril 2020
DROITS D’AUTEUR : LA NOTION ORIGINALITÉ D’UNE BASE DE DONNÉES
« De la plus humble à la plus haute, la création porte témoignage d’un créateur.» André SUAREZ, Voyage du Condottiere (1932) Dans un précédent article publié sur ce site, nous avions résumé les critères d’appréciation de la notion d’originalité à propos … Continuer la lecture
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14 juillet 2019
NOUVEL OUVRAGE DE PF COPPENS
Ce 8 juillet 2019 sort mon nouvel ouvrage consacré aux mesures fiscales favorables aux PME et aux incitants fiscaux liés à l’innovation ! Descriptif et lien pour le commander : http://www.oeccbb.be/publications/details/71 Liste des questions traitées dans l’ouvrage Partie 1 : les … Continuer la lecture
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12 mai 2019
FISCALITÉ DES DROITS D’AUTEUR : QUELS PRINCIPES RESPECTER EN 2019 ?
Nous avons analysé avec attention les plus récentes décisions anticipées favorables rendues en matière de droits d’auteur. Comme chacun sait, la prudence est de mise dès lors qu’il s’agit de se lancer dans une optimalisation basée sur le régime fiscal … Continuer la lecture