L’administration fiscale considère qu’il n’est pas concevable qu’une rémunération de dirigeant s’évapore ou se métamorphose en un revenu mobilier formé par des droits d’auteur.
L’avis publié au Moniteur belge du 9 décembre 2008 précisait aussi clairement qu’une requalification de revenus professionnels (rémunérant des prestations) en droit d’auteur est proscrite Cette exigence pose néanmoins question.
La loi du 16 juillet 2008 n’a pas pour vocation de transformer en droits d’auteur des revenus qui constituent des rémunérations de travailleurs salariés ou appointés ou des profits de professions libérales, charges ou offices
Cette exigence pose question.
En effet, pourquoi serait-il inconcevable que des revenus qui, par nature, ne peuvent recevoir que la seule qualification de revenus de droits d’auteur et qui avaient été au départ repris en revenus professionnels, ne puissent être considérés par le contribuable, depuis la nouvelle loi fiscale, comme des revenus mobiliers ?
Il ne s’agit pas de transformer artificiellement des rémunérations en revenus mobiliers, mais seulement de rétablir la correcte qualification juridique (et donc le traitement fiscal correspondant à cette qualification) à des revenus perçus par leurs bénéficiaires.
Cela signifie que si des droits d’auteur étaient auparavant « mélangés » avec des rémunérations ou des profits, ils sont désormais taxés selon le régime applicable aux droits d’auteur (la qualification du revenu n’a pas changé, c’est son régime de taxation qui est devenu logique). Mais ce qui constituait réellement des rémunérations de travailleurs, c’est-à-dire toutes rétributions qui constituent, pour le travailleur, le produit du travail au service de son employeur, conserve sa qualification de rémunérations.
En réalité la seule question déterminante est de savoir si les revenus perçus ont bien la nature des revenus de droits d’auteur ou de droits voisins au sens de la loi du 30 juin 1994, ou pas.
En tous les cas la prudence doit rester de mise et il convient de ne pas perdre de vue qu’une rémunération sou forme de droits d’auteur trop importante par rapport à la rémunération de dirigeant est un critère susceptible de donner lieu à un contrôle fiscal. A fortiori, si la rémunération a été réduite dans le même temps et compensé par des droits d’auteur.
L’administration ne manquera pas aussi d’apprécier cette « optimisation « au regard de la mesure générale anti abus et de la notion de simulation.
La mesure anti abus (article 344 §1er du C.I.R) permet de considérer qu’un acte juridique ou un ensemble d’actes juridiques posés par un contribuable n’est plus opposable à l’administration fiscale s’il a pour seul but d’éviter l’impôt.
La simulation implique, quant à elle, une discordance entre l’acte juridique simulé et l’intention réelle des parties. Un acte n’est sincère que lorsque les parties en ont accepté les conséquences. La simulation est donc le déguisement de l’acte réel en un acte apparent, seul le premier produisant ses effets.
Comme toujours prédomine la règle qu’un contrat doit traduire la volonté des parties. Un contrat simulé n’est jamais opposable à l’administration.
La simulation est une « tromperie sur l’étiquette juridique ». S’agissant de l’utilisation fiscale du régime des droits d’auteur, il convient que l’étiquette et le contenu ne diffèrent pas. Sinon la situation peut devenir …explosive