L’article 341 du C.I.R. énonce que : « Sauf preuve contraire, l’évaluation de la base imposable peut se faire, pour les personnes morales comme pour les personnes physiques, d’après des signes ou indices d’où résulte une aisance supérieure à celle qu’attestent les revenus déclarés. » Cette disposition a pour but d’atteindre certains contribuables qui mènent un train de vie trop élevé et qui ne déclarent que des revenus très limités.
L’article 341 du C.I.R. introduit une véritable présomption légale : dès lors que l’administration établit, le cas échéant au départ de présomptions de l’homme, l’existence dans le chef du contribuable de signes et indices démontrant une aisance supérieure à celle autorisée par les revenus déclarés, la loi fiscale présume « iuris tantum » que ces indices proviennent de revenus imposables non déclarés. La taxation indiciaire peut être appliquée par l’administration à l’égard de tous les contribuables (y compris les salariés, pensionnés, rentiers…).
Ce moyen de preuve exclut toutefois toute cascade de présomptions. Ainsi, la seule existence d’un compte à l’étranger ne permet pas à l’administration de présumer, dans un premier temps, que le contribuable dispose d’importantes liquidités sur ce compte pour présumer, ensuite, que ces liquidités résultent de revenus dissimulés.
Que peut faire le contribuable pour se défendre contre une indiciaire ?
Il devra simplement apporter la preuve contraire que les éléments à justifier ont une autre origine que les revenus imposables (plus-values sur actions, épargne antérieure (toujours présente au 1er jour de la période imposable contrôlée), prêt consenti par un tiers, héritage (qui doit avoir été repris dans la déclaration de succession), gain au Lotto, etc.