Selon la définition traditionnelle, le principe « non bis in idem » signifie qu’un même impôt ne peut frapper un même fait générateur intervenu entre les mêmes parties. Ce principe est souvent cité par la doctrine comme une règle fondamentale en matière fiscale. Une illustration de ce principe peut être trouvée à l’article 26 du C.I.R. qui traite des avantages anormaux ou bénévoles.
Cette disposition illustre précisément le principe « non bis in idem », puisqu’elle prévoit que lorsque l’avantage est pris en considération dans le chef d’une société résidente qui bénéficie d’un avantage anormal ou bénévole, il n’y a aucun redressement à opérer dans le chef de la société résidente qui a octroyé cet avantage. En réalité ce principe connaît de nombreuses exceptions prévues par la loi fiscale : une même matière imposable peut très bien
frapper deux impôts différents (par exemple, le revenu cadastral sert de base taxable tant à l’IPP qu’au précompte immobilier) ; parfois un même revenu frappe deux redevables différents (par exemple, le bénéfice distribué sous forme de dividendes par une société est taxé à l’impôt des sociétés et fait en outre l’objet de la retenue d’un précompte mobilier dans le chef de l’actionnaire) ; parfois ce sont deux pouvoirs publics différents qui taxent un même revenu (revenus d’un contribuable taxés à IPP par le pouvoir le fédéral et sous forme de centimes additionnels par les Régions et communes) ; enfin il arrive, qu’en l’absence convention préventive de double imposition, certains revenus d’un résident belge exerçant une activité dans un autre Etat soient taxés en Belgique et dans cet autre Etat.
Par ailleurs, un tel principe n’a d’ailleurs jamais été consacré par la Cour de cassation. Comme l’exprime admirablement le professeur Marc Baltus, le « principe non bis idem ne se résume finalement qu’à la seule affirmation que le fisc ne doit pas réclamer deux fois le paiement de la même dette ». [1] Ce qui, on le voit, en réduit fortement sa portée.