En vertu de l’article 17, 3° du C.I.R., sont imposables, à l’impôt des personnes physiques, en tant que revenus mobiliers, les produits de la location, de l’affermage, de l’usage et de la concession de tous biens mobiliers, qu’ils soient corporels ou incorporels. Parmi ces produits de la location, on trouve les revenus de la location de « meubles meublant » des villas, maisons et appartements, mais aussi la location de bateaux, de vêtements, de décors de théâtre.
On trouve aussi les redevances pour la concession (à ne pas confondre avec la vente ou la cession) de brevets, de procédés de fabrication, du droit de faire usage d’une marque de fabrique, du droit de projeter un film. Le revenu net imposable de la location, de l’affermage, de l’usage et de la concession est obtenu en déduisant du montant brut les frais effectivement exposés en vue d’acquérir ou conserver des revenus. À défaut d’éléments probants, la détermination de ce montant net est soumise à des règles forfaitaires fixées par arrêté royal[1].
Ce forfait de charges est en général de 15 % du montant brut. Il existe toutefois des forfaits spéciaux dont le plus important est celui qui concerne les « meubles meublant » qui s’élève à 50 % du montant brut imposable. Lorsqu’un immeuble meublé est donné en location et que le bail ne fixe pas distinctement les loyers pour l’immeuble et pour les meubles, la partie du loyer couvrant les meubles est censée représenter 40 % du loyer global. Par exemple, un appartement meublé est donné en location pour 3.000 EUR par an. Le montant net soumis au précompte mobilier de 15% des revenus de la location de la « partie meubles », en l’absence de toute stipulation spécifique du bail, sera dès lors de 3.000 x 40 % x 50 %, soit 600 EUR Signalons encore que ces revenus de la location, de l’affermage, etc., visés doivent impérativement être portés sur la déclaration du contribuable.
Le régime fiscal des revenus issus de la location d’une clientèle, d’une patientèle ou d’un fonds de commerce est l’objet de nombreux litiges. L’administration et une jurisprudence dominante considère que de tels revenus ne peuvent conserver la qualification de revenus mobiliers mais sont en réalité des revenus professionnels car, en réalité, ils rémunèrent l’activité du bénéficiaire.