SOCIETE DE MANAGEMENT : ATTENTION A LA SIMULATION !

Il n’est pas interdit de constituer une société de mangement, il n’est pas interdit pour une société d’exploitation de conclure un contrat de gestion et de déduire des indemnités de management (management fees). Ces opérations relèvent du libre choix de la voie la moins imposée et le fisc ne peut s’immiscer dans les affaires de la société et juger de l’opportunité de celles-ci.  Encore faut-il toutefois que les contribuables ne se comportent pas d’une manière contraire aux actes juridiques posés. L’affaire portée devant le tribunal de première instance de Bruges  (jugement du 19 décembre 2012) illustre que des contrats de gestion peuvent être simulés lorsque les parties n’agissent pas de manière conséquente.  Les faits sont les suivants : un père et son fils constituent une société de management dont l’objet est d’assurer « la gestion administrative, sociale, financière et comptable » de la société d’exploitation (un garage). La société d’exploitation paie donc une indemnité de management à la société fraichement constituée. Le fisc découvre cependant que le père et le fils continuent à diriger la société d’exploitation « en leur propre nom » car ils signent les documents sans mentionner qu’ils agissent au nom de la société de management. Par ailleurs, les services comptables ne sont pas assurés par la société de management mais sont externalisés auprès d’un bureau comptable. Enfin, le fisc observe que lors de la signature des contrats de gestion, le père et le fils n’ont pas fait mention au conseil d’administration d’un risque possible d’ « intérêt opposé de nature patrimoniale » comme le prévoit pourtant l’article 523 §1er du C.SOC.  Le fisc décide dès lors de taxer les indemnités de gestion dans le chef des personnes physiques et non de la société en invoquant la simulation de la société de mangement. Le tribunal vient confirmer la taxation. Selon le juge, les éléments concrets du dossier  révèlent que toutes les conséquences juridiques de la structure choisie n’ont pas été respectées. On retiendra de cette jurisprudence  qu’un minimum de cohérence et de précautions s’imposent de la part des parties qui concluent des contrats de gestion entre sociétés. Si des indemnités de management ne visent en réalité qu’à rémunérer le travail des fondateurs de la société de management et non la société elle-même, le fisc n’éprouvera guère de difficulté à démonter le bel édifice fiscal mis en place. En définitive, tout cela n’est-il pas du pur bon sens ?

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