Il n’est pas interdit de constituer une société de mangement, il n’est pas interdit pour une société d’exploitation de conclure un contrat de gestion et de déduire des indemnités de management (management fees). Ces opérations relèvent du libre choix de la voie la moins imposée et le fisc ne peut s’immiscer dans les affaires de la société et juger de l’opportunité de celles-ci. Encore faut-il toutefois que les contribuables ne se comportent pas d’une manière contraire aux actes juridiques posés. L’affaire portée devant le tribunal de première instance de Bruges (jugement du 19 décembre 2012) illustre que des contrats de gestion peuvent être simulés lorsque les parties n’agissent pas de manière conséquente. Les faits sont les suivants : un père et son fils constituent une société de management dont l’objet est d’assurer « la gestion administrative, sociale, financière et comptable » de la société d’exploitation (un garage). La société d’exploitation paie donc une indemnité de management à la société fraichement constituée. Le fisc découvre cependant que le père et le fils continuent à diriger la société d’exploitation « en leur propre nom » car ils signent les documents sans mentionner qu’ils agissent au nom de la société de management. Par ailleurs, les services comptables ne sont pas assurés par la société de management mais sont externalisés auprès d’un bureau comptable. Enfin, le fisc observe que lors de la signature des contrats de gestion, le père et le fils n’ont pas fait mention au conseil d’administration d’un risque possible d’ « intérêt opposé de nature patrimoniale » comme le prévoit pourtant l’article 523 §1er du C.SOC. Le fisc décide dès lors de taxer les indemnités de gestion dans le chef des personnes physiques et non de la société en invoquant la simulation de la société de mangement. Le tribunal vient confirmer la taxation. Selon le juge, les éléments concrets du dossier révèlent que toutes les conséquences juridiques de la structure choisie n’ont pas été respectées. On retiendra de cette jurisprudence qu’un minimum de cohérence et de précautions s’imposent de la part des parties qui concluent des contrats de gestion entre sociétés. Si des indemnités de management ne visent en réalité qu’à rémunérer le travail des fondateurs de la société de management et non la société elle-même, le fisc n’éprouvera guère de difficulté à démonter le bel édifice fiscal mis en place. En définitive, tout cela n’est-il pas du pur bon sens ?
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21 avril 2020
DROITS D’AUTEUR : LA NOTION ORIGINALITÉ D’UNE BASE DE DONNÉES
« De la plus humble à la plus haute, la création porte témoignage d’un créateur.» André SUAREZ, Voyage du Condottiere (1932) Dans un précédent article publié sur ce site, nous avions résumé les critères d’appréciation de la notion d’originalité à propos … Continuer la lecture
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14 juillet 2019
NOUVEL OUVRAGE DE PF COPPENS
Ce 8 juillet 2019 sort mon nouvel ouvrage consacré aux mesures fiscales favorables aux PME et aux incitants fiscaux liés à l’innovation ! Descriptif et lien pour le commander : http://www.oeccbb.be/publications/details/71 Liste des questions traitées dans l’ouvrage Partie 1 : les … Continuer la lecture
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12 mai 2019
FISCALITÉ DES DROITS D’AUTEUR : QUELS PRINCIPES RESPECTER EN 2019 ?
Nous avons analysé avec attention les plus récentes décisions anticipées favorables rendues en matière de droits d’auteur. Comme chacun sait, la prudence est de mise dès lors qu’il s’agit de se lancer dans une optimalisation basée sur le régime fiscal … Continuer la lecture